Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
132. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le registre doit contenir, à l’égard de chaque lieu où le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée au premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) exerce son activité et de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification de la matière dangereuse éliminée ou traitée, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du lieu où s’exerce l’activité autorisée;
3°  la quantité qui a été éliminée ou traitée;
4°  la quantité dont le titulaire a pris possession et l’identification du mode de gestion, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de l’activité dans chaque lieu.
D. 1310-97, a. 132; D. 871-2020, a. 35.
132. Lorsque l’activité est exercée au moyen d’installations de traitement ou d’incinération mobiles, le registre doit contenir, à l’égard de chaque lieu où le titulaire de permis exerce son activité et de chaque catégorie de matières dangereuses, les renseignements suivants:
1°  l’identification de la matière dangereuse éliminée ou traitée, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
2°  les nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant du lieu où s’exerce l’activité autorisée;
3°  la quantité qui a été éliminée ou traitée;
4°  la quantité dont le titulaire a pris possession et l’identification du mode de gestion, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 9.
Ces renseignements doivent être consignés dans le registre au plus tard le dixième jour suivant la fin de l’activité dans chaque lieu.
D. 1310-97, a. 132.